La valeur juridique d’une mention manuscrite est nulle dans 99% des cas
Avec la numérisation des documents, la place accordée aux mentions manuscrites est (enfin) remise en cause et c’est une bonne chose. Annonçons le dès maintenant : elle sont inutiles dans tous les documents à deux exception près. Ce qui fait que leur utilité était déjà quasi nulle dans le monde papier et donc a fortiori dans le monde numérique. Alors allégez vos procédures, la seule signature suffit pour quasiment tous vos documents.
Quand une mention manuscrite est-elle exigée ?
Pour une reconnaissance de dettes
En France elle est exigée par la loi dans le cas prévu par l’article 1376 du Code civil qui dispose, notamment pour les reconnaissances de dettes:
L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Pour un acte de cautionnement
Elle est également prévue pour les actes de cautionnement par le Code de la consommation dans deux de ses articles, l’article L314-15 qui dispose :
La personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour l’une des opérations relevant des chapitres II ou III du présent titre fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
» En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. «
et l’article L314-16 qui précise :
Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire pour l’une des opérations relevant des chapitres II ou III du présent titre, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
» En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… « .
Exceptions à l’exigence d’une mention manuscrite
L’acte authentique (signé devant notaire)
Toutefois même dans les cas cités ci-dessus, les mentions manuscrites ou électroniques sont inutiles si l’acte est authentique (signée devant notaire) comme le dispose l’article 1369 du Code civil :
L’acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter.
Il peut être dressé sur support électronique s’il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Lorsqu’il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
L’acte de cautionnement dans le cadre d’un bail d’habitation ou mixte
En plus de l’acte authentique, l’exigence d’une mention manuscrite dans les acte de cautionnement connait une deuxième exception : l’engagement de la caution dans le cadre d’un bail d’habitation ou mixte. En effet cette obligation a été supprimée par la loi ELAN de 2018, qui précise dans son article 134 :
La première phrase du dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigée : « La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. »
Désormais les mentions doivent être simplement intégrées au contrat et une simple signature suffit pour leur consentement.
Dans ces cas, peut-on saisir électroniquement la mention « manuscrite » ?
Oui cela est prévu par l’article 1174 du Code Civil qui indique :
Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu’un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l’article 1369.
Lorsqu’est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui-même.
En résumé
La mention manuscrite n’est obligatoire que pour une reconnaissance de dette ou un acte de cautionnement lorsque ceux-ci sont effectués sous seing privé et que l’acte de cautionnement n’est pas intégré à un bail d’habitation ou mixte. Pour celle-ci puisse être saisie électroniquement il faut donc avoir recours à un tiers de confiance comme Docage pour prouver que cette mention a bien été saisie par la personne concernée.
Dans tous les autres cas l’exigence d’une saisie manuscrite ou électronique des mentions « Bon pour accord », « Lu et approuvé », « Reçu en main propre » ou autre est juridiquement inutile.